Informations fiscales

Informations fiscales



En faisant l'acquisition d'oeuvres d'art, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages fiscauxé: Pour la définition des oeuvres d'art, se reporter à l'article 98 A du code général des impéts.
Ces informations fiscales ne sont fournies qu'à titre indicatif et constituent seulement une base de recherche à jour au 15 juillet 2007. Il appartient à l'acquéreur les vérifier et de mettre à jour les données présentées et de consulter un professionnel le cas échéant. En aucun cas la société e-galeries ne peut être poursuivie pour la livraison d'informations erronées.

Extraits du code général des impéts



Article 50 decies CGI

1.

éL'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions dué2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinésé:
A la Réunion des musées nationauxé;
Aux musées de l'Etat des départements et des communesé;
Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.

2.

L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagementé:
De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprés du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutéeé;
De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.

3.

La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.

Article 98 A CGI

I.

Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou aprè réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

II.

Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-aprésé:
Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entiérement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théétres, fonds d'ateliers ou usages analoguesé;
Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entiérement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matiére employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécaniqueé;
A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfévrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matiéres dés lors que les productions sont exécutées entiérement par l'artisteé; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrélé par l'artiste ou ses ayants droité;
Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'euxé;
Exemplaires uniques de céramique, entiérement exécutés par l'artiste et signés par luié;
Emaux sur cuivre, entiérement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfévrerie et de joaillerieé;
Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contréle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

III.

Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufsé:
Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir coursé;
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérét historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

IV.

Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'ége.

Article 238 bis AB CGI

Les entreprises qui achétent, à compter du 1eréjanvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa dué1 de l'articleé238ébis, minorée du total des versements mentionnés au méme article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à préter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprétes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélévement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excéde le montant des déductions déjé opérées au titre des premier à quatriéme alinéas.é

Article 310 G CGI

I.

L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impéts, doit déposer au service des impéts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

II.

L'offre de donation est adressée par le service des impéts à une commission dont la composition est fixée par arrété conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ; ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.
éElle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matiére d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou du documents de haute valeur artistique ou historique.
Elle émet un avis sur l'intérét artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus de l'agrément.
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

III.

En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné. Il fait connaétre son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

IV.

En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.

Article 795 CGI

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuité:
Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractére historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publiqueé;
Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractére désintéressé;
(Abrogé)é;
Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux.
Il est statué sur le caractére de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrété préfectoral qui en autorise, le cas échéant, l'acceptation ;
Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etaté;
Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractére historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publiqueé;
Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unionsé;
(Périmé).
Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerreé;
10é
Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autoriséesé;
11é
Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particuliéres ou autres groupements réguliérement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées.
12é
Conformément à l'article L322-8 du code de l'environnement, les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L322-1 du code précité, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
13é
Les dons et legs d'immeubles situés dans les coeurs des parcs nationaux, faits au profit de l'établissement public du parc national concerné.

Article 885 I CGI

Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impét de solidarité sur la fortune. Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impét de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisiéme alinéa de l'articleé795éA à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impét de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprétes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

Article 1131 CGI

I.

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera aprè sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au II.
Lorsque la décision d'agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mémes cet engagement.

II.

La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Dans les cas prévus aux deuxiéme et troisiéme alinéas du I, la décision d'agrément arréte notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.
La donation n'est considérée comme réalisée qu'aprés acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.
En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au I, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.

III.

Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.
(1) Voir l'article 310 G de l'annexe II

Article 1716 bis CGI

I.

Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L.é322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérét écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, foréts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat, ou d'immeubles bétis ou non bétis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractére d'habitations à loyer modéré, aprè une évaluation faite par le service des domaines.
Cette procédure exceptionnelle de réglement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaét aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

II.

(Abrogé à compter du 1er janvier 1996). (1) Voir les articles 384 A, 384 A bis de l'annexe II.

Article 1723 ter à 00 A

L'impét de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mémes régles et sous les mémes garanties et sanctions que les droits de mutation par décés. Toutefois, ne sont pas applicablesé:
Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etaté;
Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothéque légale du Trésor(1).
(1) Cette disposition s'applique également à l'impét de solidarité sur la fortune dé au titre de 1989.